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CRITICA ▲

Blog d'étude critique et académique du fait maçonnique, complémentaire de la revue du même nom. Envisage la Franc-Maçonnerie comme un univers culturel dont l’étude nécessite d’employer les outils des sciences humaines, de procéder à une nette séparation du réel et du légendaire et de procéder à la prise en compte de ce légendaire comme un fait social et historique.

Mixité : excès tairas, juste un rappel « de », et « à » la loi, feras

Jean-Pierre Bacot

En réponse à des lectrices et des lecteurs faisant des commentaires fort intéressants sur la question de la mixité en loge, je crois que nous pouvons sortir de la question éthique pour proposer une lecture juridique.

En effet, dans l’article 225-1 du code pénal, vingt-trois cas de discrimination sont répertoriés. Le deuxième cas figure en bonne place, juste après ce qui définit le racisme. Il concerne la discrimination par le sexe. Par ailleurs, la loi contre les discriminations a été votée par le Parlement français le 27 mai 2008 et « consolidée », nous disent les textes officiels, le 11 novembre 2019.

« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée. »

«Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales sur le fondement de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, de la perte d’autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.»

Interdire - ou réserver - les loges maçonniques aux Noirs, aux Jaunes, aux Blancs, aux hommes, aux femmes, aux homosexuels etc. ne constituait déjà aucune différence ontologique ni éthique avant 2008. Après cette loi, sauf à ne pas comprendre la langue française ou à ne pas vouloir l’appliquer, cela est devenu tout simplement illégal.

Que disent les autorités quant aux sanctions, les peines encourues face à un juge pénal ? Citons, ici aussi, intégralement :

Pour les personnes physiques : trois ans de prison et 45 000 euros d’amende (articles 225-2 et 225-4 du code pénal) ; cinq ans et 75 000 euros d’amende lorsque la discrimination a été commise dans un lieu accueillant du public. Éventuellement interdiction d’éligibilité pour cinq ans, affichage et diffusion de la décision, dommages et intérêts, etc.

Pour les personnes morales : 225 000 euros d’amende ; 375 000 euros d’amende lorsque la discrimination a été commise dans un lieu accueillant du public, éventuellement, placement sous surveillance judiciaire, interdiction d’exercice de l’activité professionnelle, dommages et intérêts, etc.

On peut souhaiter bien du plaisir aux avocat.e.s des diverses obédiences concernées si l’affaire parvient un jour en justice, comme ce fut jadis le cas aux États-Unis en 1987 pour le Rotary Club lorsque la Cour suprême condamna l’organisation pour discrimination par le sexe au nom du Sex discrimination act, voté en 1984, neuf ans après le Racial discrimination act.

S'ajoute à cela, l'inscription de cette question dans le débat qui s'ouvre sur la notion de séparatisme, sur laquelle nous reviendrons.

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